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Conseils d'experts > Les clauses de non-concurrence
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Une telle clause est généralement à l'effet qu'une personne s'engage à ne pas exploiter, directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit, une entreprise similaire à celle concernée, pendant une période déterminée, dans un territoire précisé entourant la place d'affaires de l'entreprise faisant l'objet de la transaction. Elle vise à protéger l'achalandage, à éviter l'appropriation de la clientèle desservie ou à protéger un territoire d'exercice d'une activité.

Cependant, pour qu'une telle clause soit reconnue valide par les tribunaux, il faut qu'elle soit jugée raisonnable quant à l'objet des restrictions. Le territoire doit être limité, la période temps aussi et la clause ne doit pas avoir pour effet d'empêcher quelqu'un de gagner sa vie. De telles restrictions s'avéreraient contraires à l'ordre public. Seul l'article 2089 du Code civil du Québec énonce ces critères de non-concurrence. Il ne s'applique cependant qu'aux contrats de travail. Les clauses de non-concurrence énoncées dans tout autre type de contrat sont sujettes aux critères établis par les tribunaux. Les décisions sont nombreuses. Quand de telles clauses sont ambiguës, l'interprétation est en faveur de celui qui s'était obligé au respect de la clause, selon l'article 1432 du Code civil du Québec.

L'objet des restrictions
Les restrictions d'exercice doivent protéger adéquatement le nouvel exploitant ou l'employeur qui investit dans la fidélité de sa clientèle.  Les protections ne doivent pas dépasser un degré raisonnable.  Le test en cette matière est à savoir si le bénéficiaire de la clause subit un préjudice sérieux du fait de la contravention par la partie adverse.

La période de temps visée
À cet égard, ni le Code civil du Québec ni aucune loi provinciale n'établissent de temps limite. Les tribunaux considèrent généralement qu'un délai de cinq ans est raisonnable mais, dépendamment des circonstances et du type de commerce, un délai de deux ans  peut être considéré trop long ! Les circonstances factuelles sont étudiées cas par cas.

La portée territoriale
Il est toujours difficile de préciser le territoire. Se lancer dans des excès, par exemple "la province de Québec", est habituellement jugé déraisonnable puisque la protection que l'on recherche revient à empêcher le cocontractant de travailler ou d'exercer son activité commerciale ou professionnelle.

La portée territoriale doit être établie en fonction de la localisation de la clientèle de l'entreprise. Deux méthodes sont généralement utilisées : une délimitation géographique par région, rue ou quartier, ou la détermination d'un rayon précisé (par ex., 5 km) de non-concurrence autour d'une entreprise.

Contravention indirecte par compagnie ou personnes interposées
Qu'advient-il si le vendeur forme une compagnie qui contrevient à la clause de non-concurrence ? Des recours sont-ils possibles ? Oui, s'il est prouvé que le vendeur est de mauvaise foi ou contrôle les activités de la compagnie qui s'approprie la clientèle vendue.

Le recours est alors exercé contre l'individu qui a signé la clause et n'a pas d'effet à l'égard de la compagnie interposée parce qu'il s'agit d'une personne distincte qui n'a pas signé le contrat. L'acheteur réclamera alors le déboursement de la pénalité prévue au contrat ou, en l'absence de pénalité, de dommages qu'il démontrera en prouvant sa perte de clientèle. Si les dirigeants de la compagnie interposée étaient au courant de l'existence de la clause, une poursuite en dommages-intérêts pourrait être envisageable sur une base extracontractuelle.

On retient donc généralement de l'ensemble des décisions rendues en la matière que l'examen des clauses de non-concurrence est fondé sur des critères de raisonnabilité, compte tenu de l'entreprise en cause, de ses besoins de protection spécifiques et du droit de la partie qui s'engage à continuer d'exercer ses activités sans nuisance.


Me Edith Fortin
edithfortin@qc.aira.com
Reinhardt Bérubé Fortin






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